J.O. 74 du 27 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05880

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Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale


NOR : MENF0400328D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale du 27 octobre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Modification du décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation


Article 1


L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est modifié comme suit :

1° Le point final du sixième alinéa est remplacé par un point-virgule.

2° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics. »


Chapitre II


Modification du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré


Article 2


Le dernier alinéa de l'article 5-III du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est supprimé.


Chapitre III


Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés


Article 3


L'article 9 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 est modifié comme suit :

1° Le point final du troisième alinéa est remplacé par un point-virgule.

2° Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. »

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Les uns et les autres » sont remplacés par les mots : « Les candidats au concours interne ».

Article 4


L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « de niveau égal ou supérieur » sont ajoutés les mots : « ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ».

2° Le point final du sixième alinéa est remplacé par un point-virgule.

3° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1°. »


Chapitre IV


Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive


Article 5


L'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est modifié comme suit :

1° Le point final du cinquième alinéa est remplacé par un point-virgule.

2° Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. »


Chapitre V


Modification du décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles


Article 6


Le dernier alinéa de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Article 7


L'article 17-15 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13. »


Chapitre VI


Modification du décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


Article 8


La dernière phrase de l'article 5 du décret du 20 mars 1991 susvisé est supprimée.


Chapitre VII


Modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel


Article 9


L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « pour lesquelles il n'existe pas de licence » sont supprimés.

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « pratique professionnelle » sont insérés les mots : « ou d'enseignement de cette pratique ».

Article 10


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « ou diplôme de niveau égal ou supérieur » sont insérés les mots : « , ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ».

2° Le point final du sixième alinéa est remplacé par un point-virgule.

3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 3. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1. »

Article 11


Au troisième alinéa de l'article 7-1 du même décret, le mot : « dernières » est supprimé.

Article 12


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite. »

Article 13


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 10 du même décret, le mot : « secteur » est remplacé par le mot : « recteur ».

Article 14


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos